consentement éclairé du patient

formulaire à faire signer au patient pour consentement éclairé

Les litiges concernant le défaut de consentement éclairé du patient ne sont plus du domaine quasi exclusif du chirurgien et les autres professions de santé peuvent y être confrontées.

Il peut parfois s’agir d’un malentendu dans le choix des techniques utilisées par le masseur-kinésithérapeute dans lequel chaque partie, de bonne foi, se sent lésée .

On peut distinguer deux types de malentendus. L’un concerne le tarif et le paiement des actes.

L’autre, lié à la technique, aux manœuvres choisies par le MK.

Nous en avons récemment eu quelques exemples au CDO17.

Mademoiselle X vient consulter Monsieur MKO pour une douleur d’épaule. Monsieur MKO lui propose de la traiter eu ostéopathie. Mademoiselle X accepte mais ne réalise pas qu’elle ne sera pas remboursée par la sécu, peut être par sa mutuelle et que de toute façon le tarif n’est pas le même. Peut être, Monsieur MKO ne lui a-t-il pas expliqué les conséquences financières de son choix… Litige au moment de la facturation. Plainte à la gendarmerie et au Conseil de l’Ordre.

Une explication claire dès le départ non pas confiée à la secrétaire mais par le praticien lui-même aurait vraisemblablement évité toute ambigüité.

En effet, si l’on assimile l’acte kinésithérapique à une « vente de service », en suivant la définition du  Code Civil qui dispose par l’article 1582 « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. »

Toutefois, l’article 1583 précise «  La vente est parfaite entre les parties dès qu’elles sont convenues de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé »

Le règlement du litige s’attachera à rechercher quelle était l’intention des parties au moment de l’accord tant sur le prix à payer que sur la prestation de service proposée par le thérapeute.

De plus les tarifs doivent être affichés dans la salle d’attente ou à défaut dans le cabinet.(cf décret n°2009-152 du 10 février 2009).

Plus préoccupant peut être un malentendu lié à la technique.

Ainsi, notre consœur Pascale Matthieu, notre secrétaire générale nationale, lors d’un colloque sur la qualité des soins,  nous a relaté un cas qui tient du film catastrophe. Un confrère soignait Mademoiselle Y pour des dorsalgies. Pendant le massage, cette jeune femme lui signale qu’elle souffre des adducteurs et lui décrit ce qui peut s’apparenter à une pubalgie. Sans explication préalable, Monsieur MK lui demande de se retourner et lui examine les adducteurs : inspection, palpation…Après la séance, Mlle Y va se plaindre à la gendarmerie d’avoir subi une agression sexuelle. Monsieur MK est mis en garde à vue, il fait une dépression, il déménage car il exerce dans une petite ville, il divorce …Inscription au casier judiciaire.. Bref, la totale !

Nous ne mettons pas ici en doute la bonne foi de la jeune fille mais il est probable qu’une explication préalable, une « information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. » (art R.4321-83 du CSP)  eût permis à la personne d’accepter ou de refuser et eût ainsi évité ce dramatique malentendu.

Rappelons l’article R4321-84 du CSP qui est encore plus précis :

«Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l’accord de ce dernier, le médecin prescripteur » 

Enfin, il est impératif dans le cas de mineurs, de recevoir les parents ou le représentant légal dès la première séance. L’article R4321-84 poursuit :

« Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s’efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement »

La littérature juridique est abondante sur le sujet et il faut souligner que non seulement le patient doit recevoir l’information mais aussi qu’il est du devoir du praticien de s’assurer que le patient l’ait bien comprise.

De plus, la Cour de Cassation a considéré que le défaut d’information du patient constituait pour ce dernier un préjudice moral indépendant indemnisable sur le plan civil (arrêt du 3 juin 2010, la 1ère chambre civile)

Enfin,, pour considérer le côté positif de ce qui peut paraître des contraintes supplémentaires, il faut se souvenir que nous soignons des personnes que nous devons respecter en tant que telles et que les explications que nous leur devons est aussi un moyen de promouvoir les techniques de kinésithérapie que nous leur proposons.

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Consentement éclairé

ART R4321-83 DU CSP

masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7, lorsque le médecin, appréciant en conscience, tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers.

Cour de Cassation arrêt défaut d’information 3 06 2010 confirmé par l’arrêt du 12 06 2012

Article L1111-4

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions.

défaut d’information et préjudice moral

responsabilité médicale

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